de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Ce faisant, il méconnaît que l'intérêt public peut légitimer certaines restrictions à l'exercice de ce droit fondamental (...). L'art. 10 al. 2 (art. 10-2) in fine CEDH prévoit au demeurant expressément que de telles restrictions sont admissibles lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. La règle posée par l'art. 185 CPP vaud. s'inscrit clairement dans le cadre de ces principes. Une pesée des intérêts concurrents en jeu conduit aux mêmes conclusions.