de la Convention. A ses yeux, ce dernier trouvait à s'appliquer en raison de la nature pénale de l'amende infligée, convertible, selon l'article 18 bis d'un arrêté du 23 janvier 1942, en une peine privative de liberté. 19. Le 16 novembre 1983, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il releva notamment: "(...) 2. Le recourant soutient (...) que l'art. 185 du code vaudois de procédure pénale (CPP vaud.) viole in abstracto, subsidiairement in concreto, la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par le droit constitutionnel fédéral et l'art. 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH)