il suffit donc que les faits soient de nature secrète, sans qu'ils soient nécessairement encore secrets; la communication de faits de nature secrète à quelqu'un qui les connaît déjà à la suite d'une précédente indiscrétion est donc punissable. D'ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de la notoriété alors que celle-ci est due à une première révélation faite par lui-même. C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné. (...)." Enfin, la cour de cassation pénale annula d'office l'inscription de l'amende au contrôle cantonal.