Cette contravention est punissable même si elle a été commise par négligence (art. 4 de la loi pénale vaudoise, 6 de la loi sur les contraventions). Il est manifeste qu'en l'espèce Franz Weber a agi intentionnellement. 3. En révélant qu'il avait demandé la récusation du magistrat instructeur, Franz Weber révélait l'existence de l'enquête, mais l'on peut douter qu'il s'agisse là d'un 'renseignement sur l'enquête'. 4. La révélation du dépôt d'une plainte pénale, qui peut être constitutive d'une autre infraction, ne tombe pas sous le coup de l'art. 185 CP, notamment lorsque la plainte fait l'objet d'un refus de suivre. 5.