Ce grief n'est pas pertinent, car l'art. 6 (art. 6) CEDH ne s'applique pas à la procédure sommaire d'instruction prévue pour ces contraventions de procédure du droit cantonal, réservé par l'art. 335 ch. 1 al. 2 du code pénal (CP), au motif qu'il ne s'agit pas d'une 'accusation en matière pénale'. (...) Franz Weber fait encore valoir qu'il n'a pas révélé des faits secrets le 2 mars 1982, ces faits étant déjà tombés dans le domaine public à la suite de sa conférence de presse du 11 mai 1981.