Matin" rapportèrent les déclarations du requérant. 15. Le président de la cour de cassation pénale du canton de Vaud ouvrit d'office, en vertu de l'article 185 § 3 du code vaudois de procédure pénale, une instruction sommaire pour violation du secret de l'enquête. Par une lettre du 10 mars 1982, il enjoignit à M. Weber de fournir, dans les dix jours, des informations sur ce qu'il avait dit exactement le 2 mars 1982. Le requérant répondit le 22 mars 1982. Il nia avoir donné des "renseignements sur les opérations de l'enquête" et invoqua les articles 6 et 10 (art. 6, art. 10) de la Convention