{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-11034-84_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_11034_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "641f6bf76be16c4ed385126c494dff63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_11034_84", "Weber Franz c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. 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Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". 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Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. 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La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". 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Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nEn effet, si l'on veut bien observer que le comportement que l'article 185 entend réprimer se situe dans une sphère bien déterminée, assurer le bon déroulement d'une procédure judiciaire, et qu'en lui appliquant non pas les dispositions du code pénal suisse, mais une disposition du code vaudois de procédure pénale, l'autorité de poursuite qualifiait elle-même l'infraction comme étant d'importance mineure, on peut admettre qu'il s'agit là d'une infraction de caractère administratif violant une simple disposition d'ordre. Quant à la sanction encourue, elle n'est pas d'une gravité telle qu'elle comporterait l'applicabilité de l'article 6 (art. 6). Cela est sans doute une question d'appréciation, mais il me paraît que la Cour n'a pas suffisamment tenu compte des conditions qui régissent la transformation éventuelle d'une amende en arrêts: la volonté délibérée de ne pas la payer et non seulement l'impossibilité de le faire dans laquelle l'intéressé se trouverait sans sa faute. Pour l'intéressé, le non-paiement eût été délibéré et la transformation en arrêts voulue. Il n'y a donc pas lieu, comme le fait la majorité, de prendre en considération la possibilité de transformation pour apprécier la gravité de la sanction encourue. Du reste, ainsi qu'il résulte de l'affaire Engel et autres, toute sanction consistant en une privation de liberté n'a pas nécessairement le caractère pénal au sens de l'article 6 (art. 6), si, ni par sa nature, ni par sa durée, ni par ses modalités d'exécution, elle ne saurait causer un préjudice important. Par ailleurs, le montant maximum de l'amende (500 CHF) - l'amende infligée en l'espèce s'élevait à 300 CHF - n'apparaît pas comme considérable dans le contexte suisse, ni susceptible de provoquer un dommage important. Sous cet angle non plus donc, qualifier la contravention de pénale au sens de la Convention ne m'apparaît pas justifié.\nJ'ajouterai que le caractère punitif et dissuasif de la sanction encourue ne me paraît pas devoir modifier cette appréciation, ce caractère étant le propre de toute sanction et toute contravention appelant nécessairement une sanction.\nCe qui précède m'amène donc à dire qu'à mon humble avis, l'article 6 (art. 6) n'était en l'occurrence pas applicable et que par conséquent il n'a pu être violé. J'ajouterai que, si j'étais arrivée à une autre conclusion sur l'applicabilité, j'aurais comme mes collègues considéré qu'il y avait violation de cette disposition.\nOPINION CONCORDANTE DE M. DE MEYER, JUGE\nEn ce qui concerne la réserve suisse à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, je confirme, pour autant que de besoin, les observations que j'ai faites en 1988 à propos de l'affaire Belilos2."}