{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-11034-84_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_11034_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "641f6bf76be16c4ed385126c494dff63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_11034_84", "Weber Franz c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "fc10b16f0f0f77b55f289b478c934a4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLe Gouvernement ne méconnaît pas la réalité de pareil intérêt du public, mais il en dénonce l'exploitation \"partisane\" par l'accusé. Il reproche à M. Weber d'avoir tenté de porter le débat sur la place publique afin d'obtenir un procès conforme à ses propres conceptions de l'équité.\n47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen s'exerçant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir notamment l'arrêt Groppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, série A no 173, p. 28, § 72). La Cour a donc compétence pour rechercher, eu égard aux faits et circonstances de la cause, si une \"sanction\" se concilie avec la liberté d'expression. La nécessité d'une restriction visant l'un des buts qu'énumère l'article 10 § 2 (art. 10-2) doit se trouver établie de manière convaincante (arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58).\n48. La Cour relève, sans y attribuer un poids décisif, que le requérant jouissait d'une notoriété certaine en raison de son engagement pour la protection de la nature. Ses interventions énergiques, sur les plans tant national qu'international, avaient soulevé de vifs débats dans le public, éveillant un large écho dans la presse. Partant, un procès le concernant, et dont le déroulement s'avéra, par certains de ses aspects, \"peu orthodoxe\" selon l'expression du Tribunal fédéral (paragraphe 19 ci-dessus), ne pouvait que susciter l'intérêt de tous ceux qui suivaient de près son action.\n49. Il importe surtout de relever que lors de sa conférence de presse du 2 mars 1982 à Lausanne, M. Weber répéta pour l'essentiel ses déclarations du 11 mai 1981. Il n'y ajouta que deux renseignements nouveaux: le fait qu'il avait récusé le juge d'instruction et porté plainte contre lui pour abus d'autorité et contrainte (paragraphe 11 ci-dessus). Le président de la cour de cassation pénale concéda lui-même, dans sa décision du 27 avril 1982 (paragraphe 16 ci-dessus), que \"tout le monde\" connaissait déjà les trois autres circonstances relatées, à savoir la poursuite en diffamation contre R.M., les ordonnances de production et de séquestre des comptes et la remise de ces derniers sous pli scellé (paragraphe 13 ci-dessus). Or dans son arrêt du 15 octobre 1982, la cour de cassation pénale jugea que seule la révélation des ordonnances de production et de séquestre des comptes tombait sous le coup de l'article 185 (paragraphe 17 ci-dessus). Ces informations avaient déjà été fournies au public par le requérant le 11 mai 1981 à Berne; par là même, elles avaient perdu leur caractère secret."}