{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-11034-84_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_11034_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "641f6bf76be16c4ed385126c494dff63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_11034_84", "Weber Franz c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. 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Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". 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La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 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L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n\"En cas d'amendes prononcées à raison de contraventions à des dispositions de procédure pénale ou civile, les articles 14 et 15 sont applicables.\nDans le cas de l'article 15, le département fera rapport au magistrat compétent, lequel pourra convertir l'amende en arrêts, totalement ou partiellement; il avisera le département de sa décision.\nLes articles 8 et 10 à 13 sont applicables à la conversion, avec cette réserve que le magistrat compétent pour statuer est:\na) le président du tribunal cantonal pour les amendes prononcées par lui-même ou par le tribunal en corps;\nb) le président des différentes sections ou cours du Tribunal cantonal pour les amendes prononcées par lui-même ou par la section ou cour;\n(...).\"\nIII. LA RÉSERVE DE LA SUISSE À L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION\nA. Libellé\n23. Au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le gouvernement suisse a formulé la réserve suivante:\n\"Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait (...) au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative.\nLe principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.\"\nB. L'arrêt Schaller\n24. La jurisprudence suisse a été amenée à se prononcer sur la notion d'autorité administrative. Le Tribunal fédéral a ainsi indiqué, dans son arrêt Schaller du 2 décembre 1983:\n\"Au demeurant, l'expression 'autorité administrative' ne figure pas dans le texte de la Convention, mais bien dans celui de la réserve que la Suisse a faite au sujet du principe de la publicité des débats et des jugements énoncé à l'art. 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Il ne s'agit donc pas d'une notion conventionnelle qui devrait être interprétée selon le principe de la confiance, c'est-à-dire dans le sens que les autres États signataires pourraient et devraient de bonne foi lui donner, ni directement selon les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, que la Suisse n'a pas encore ratifiée. Une réserve faite au moment de la ratification d'un traité est une déclaration unilatérale qui doit être interprétée, en général, par référence au droit interne de l'État qui l'a adoptée, comme une disposition légale ou réglementaire.\nUne interprétation conforme à la volonté de l'État déclarant permet, s'agissant d'une réserve, de prendre en considération l'objectif réel visé par cette dernière, dont la justification découle précisément des particularités du droit national (...)."}