{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-11034-84_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_11034_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "641f6bf76be16c4ed385126c494dff63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_11034_84", "Weber Franz c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_11034_84 (Weber Franz c. 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Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.\n<br>Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". 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Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. 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La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint \"un bref exposé de la loi en cause\". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 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L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH \"constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique\"; elle \"vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné\". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.\n<br>Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une \"lettre de lecteur\" parue dans le journal \"L'Est vaudois\". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité \"dans une société démocratique\", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n10. Le juge informateur prescrivit, le 4 novembre 1980, la communication des statuts et des comptes des deux derniers exercices d'Helvetia Nostra et de la Fondation Franz Weber. Faute de les avoir reçus, il rendit le 22 janvier 1981 une ordonnance de séquestre, mais il dut la renouveler le 13 avril 1981 car le requérant n'y avait pas obtempéré.\nEn mai 1981, M. Weber transmit sous pli scellé les comptes d'Helvetia Nostra mais non ceux de la Fondation. Deux ordonnances ultérieures de séquestre ne furent pas exécutées.\n11. Mécontent de la manière dont le juge informateur s'acquittait de sa tâche, le requérant déposa, le 1er mars 1982, une plainte pénale pour abus d'autorité et contrainte, mais le juge d'instruction du canton de Vaud refusa d'y donner suite, sur quoi M. Weber récusa en bloc le tribunal cantonal.\n12. Inculpé de diffamation (article 173 du code pénal), R.M. fut déféré le 1er mars 1982 au tribunal de police du district de Vevey. Il en appela de l'ordonnance de renvoi, mais le tribunal d'accusation le débouta le 25 mai 1982.\n13. Le 2 mars 1982, lors d'une conférence de presse tenue à Lausanne, le requérant informa le public de la poursuite en diffamation contre R.M., des ordonnances de production et de séquestre des comptes des associations et de la remise de ces derniers sous pli scellé. Il indiqua, en outre, qu'il avait introduit une demande en récusation et une plainte contre le juge informateur. M. Weber avait déjà divulgué les trois premiers renseignements lors d'une conférence de presse tenue le 11 mai 1981 à Berne et au cours de laquelle il avait dénoncé \"le complot que les autorités vaudoises [avaient] monté contre lui dans le but de l'intimider\".\nA. La procédure devant le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois\n14. Le 3 mars 1982, les quotidiens \"Gazette de Lausanne\", \"24 heures\" et \"Tribune/Le Matin\" rapportèrent les déclarations du requérant.\n15. Le président de la cour de cassation pénale du canton de Vaud ouvrit d'office, en vertu de l'article 185 § 3 du code vaudois de procédure pénale, une instruction sommaire pour violation du secret de l'enquête. Par une lettre du 10 mars 1982, il enjoignit à M. Weber de fournir, dans les dix jours, des informations sur ce qu'il avait dit exactement le 2 mars 1982.\nLe requérant répondit le 22 mars 1982. Il nia avoir donné des \"renseignements sur les opérations de l'enquête\" et invoqua les articles 6 et 10 (art. 6, art. 10) de la Convention.\n16. Le 27 avril 1982, le président de la cour de cassation lui infligea une amende de 300 francs suisses, asortie d'un délai d'épreuve d'un an aux fins de radiation du contrôle cantonal. Il fonda sa décision sur les motifs suivants:"}