Dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision il en résulte que l'émission de programmes susceptibles d'être reçus sur le territoire d'autres États et la réception de programmes émis à partir du territoire d'autres États ne peuvent, comme telles, faire l'objet de mesures d'exclusion ou de restriction. Elles ne pourraient en faire l'objet que pour autant que ces mesures seraient tout aussi justifiées et nécessaires à l'égard de programmes qui ne seraient émis et reçus qu'à l'intérieur des frontières de l'État qui les prendrait et pour autant qu'elles seraient aussi appliquées à ceux-ci. III.