Ce n'est qu'un pouvoir de police, en vertu duquel les États peuvent tout au plus prendre les mesures nécessaires, compte tenu des caractéristiques techniques du genre de communication dont il s'agit, pour satisfaire autant que possible les besoins et les souhaits de tous les intéressés et pour leur permettre autant que possible d'émettre et de recevoir ce qu'ils veulent émettre et recevoir, tout comme ils peuvent, dans cet esprit, prendre des dispositions réglant les modalités circonstancielles de ce genre de communication. Il ne peut concerner la radiodiffusion et la télévision qu'en tant que moyens de communication et non pas la communication par ces moyens en elle-même: il ne peut