Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la seule décision suisse qui explique de manière assez détaillée la situation en droit suisse - la décision du 31 juillet 1984 de la direction générale des PTT -, je n'aperçois aucune disposition légale idoine et suffisamment claire qui puisse passer pour base de l'ingérence dénoncée. Vu cette conclusion, je n'ai pas besoin de rechercher si les autres exigences de l'article 10 § 2 (art. 10-2) (finalité et nécessité de l'ingérence) se trouvent remplies.