telles qu'elles se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention. Au nombre d'entre elles figure une première condition: la restriction doit être "prévue par la loi". Ici se pose un premier problème que ni les parties ni le présent arrêt n'ont envisagé mais qui mérite plus ample examen. Autant que nous sachions, le législateur suisse n'a encore jamais édicté de dispositions normatives sur les autorisations de radiodiffusion; il a en revanche donné au gouvernement, au moyen de la loi fédérale de 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique telle qu'elle est interprétée dans la pratique, une totale liberté de réglementer la matière.