, cela ne soit nullement indubitable. On ne saurait guère le nier: l'interdiction d'une telle rediffusion ne peut être laissée à la totale appréciation de l'exécutif. Cela implique que le second paragraphe de l'article 10 (art. 10-2) entre en jeu et doit être observé lorsqu'un État applique un régime d'autorisations. 3) Il s'agit donc de savoir si l'ingérence des autorités suisses en l'espèce satisfait aux exigences de l'article 10 § 2 (art. 10-2) telles qu'elles se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention.