En l'occurrence, trois points revêtent une importance primordiale. 1) La deuxième phrase de l'article mentionne expressément la liberté de recevoir ou de communiquer des informations "sans considération de frontière". Cette liberté de communication transfrontière constitue un élément essentiel de la démocratie d'aujourd'hui et entre en ligne de compte pour l'interprétation des autres dispositions de l'article 10 (art. 10). 2) La troisième phrase du premier paragraphe ménage explicitement la faculté de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations.