aurait pu être en discussion sur le terrain du contenu de la communication transmise par câble. Or le gouvernement suisse lui-même n'a pu invoquer de justification pour l'ingérence dans le contenu. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas encombrement ni saturation de fréquences pouvant empêcher d'autres radios locales d'être exploitées; il n'y avait pas davantage d'insuffisance de réseaux câblés. La concession d'antenne collective conforme à l'ordonnance de 1983 n'avait pas été retirée à la société coopérative de Maur; mais l'injonction du 21 mars 1984 faite à celle-ci de ne plus diffuser sur son réseau câblé les programmes de Groppera