Ce n'était pas la situation d'un satellite utilisé pour échapper à la diffusion hertzienne et passer par la double réception câble-antenne individuelle (comme dans le cas du conflit TDF1-Chaîne Sept-Canal Plus). Il n'y avait donc pas de danger qu'une chaîne cryptée ou non puisse utiliser de nouvelles fréquences hertziennes. La troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1) ne pouvait donc justifier l'ingérence incriminée puisqu'il ne s'agissait pas du problème de soumission de Belton s.r.l. et de Groppera Radio AG à un régime d'autorisation suisse. Seul le paragraphe 2 (art. 10-2) aurait pu être en discussion sur le terrain du contenu de la communication transmise par câble.