Le Tribunal fédéral lui-même, dans sa décision du 14 juin 1985, fait état de cette lacune: "jusqu'à présent aucun des modes de règlement des différends prévus à l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications (...) n'a été utilisé". Ceci correspondait d'ailleurs au fait que la première notification à la société coopérative de Maur ne comportait aucune référence à la réglementation internationale et que la seconde se référait à des textes et cas non pertinents: brouillage, piraterie.