Le Conseil d'État dans sa décision du 4 mai 1982 notait dans un de ses motifs que les dispositions visées dans la procédure ne pouvaient être interprétées comme une interdiction générale de transmissions vers l'extérieur quand il ne s'agit pas d'émissions pirates (document Cour (89) 244-II, pp. 237-238). Dans la procédure italienne, il était relevé que la station du Pizzo Groppera avait adopté les fréquences 104 et 107,3 au lieu de celle antérieure de 456,825 pour éviter des interférences critiquables.