celui de l'article 1 du décret présidentiel du 29 mars 1973. Ainsi en l'état des procédures, il n'y avait pas de décisions définitives italiennes déclarant irrégulières les émissions du Pizzo Groppera lors des mesures d'injonction prises par les autorités suisses concernant la réception et la diffusion par réseau câblé. Le Conseil d'État dans sa décision du 4 mai 1982 notait dans un de ses motifs que les dispositions visées dans la procédure ne pouvaient être interprétées comme une interdiction générale de transmissions vers l'extérieur quand il ne s'agit pas d'émissions pirates (document Cour (89) 244-II, pp. 237-238).