Enfin et surtout, le procédé choisi pouvait sembler s'imposer pour déjouer une fraude à la loi; il ne constituait pas une forme de censure dirigée contre le contenu ou l'orientation des programmes en question, mais une mesure prise contre une station que les autorités de l'État défendeur pouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse opérant de l'autre côté de la frontière afin d'échapper au système légal de télécommunications en vigueur dans la Confédération. Partant, les autorités nationales n'ont pas dépassé en l'occurrence la marge d'appréciation que leur laissait la Convention. C. Conclusion 74. En conclusion, nulle violation de l'article 10 (art.