La Cour rappelle d'abord qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1983, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre lesdits programmes (paragraphe 18 ci-dessus). De plus, l'administration suisse ne brouilla jamais les ondes provenant du Pizzo Groppera, bien qu'elle eût entrepris des démarches auprès de l'Italie et de l'Union internationale des télécommunications (paragraphes 39-42 ci-dessus). En troisième lieu, l'interdiction incriminée visait une société de droit suisse - la société coopérative