Le Gouvernement affirme n'avoir disposé d'aucun autre moyen d'action dès lors que demeuraient vaines ses démarches auprès des autorités italiennes, qu'il les eût engagées directement ou par le biais de l'Union internationale des télécommunications. Le refus d'une concession de redistribution essuyé par la société coopérative ne concernait que les émissions de Sound Radio et ne touchait nullement les stations respectant les critères de l'article 78 de l'ordonnance de 1983; en outre, il répondait à des impératifs d'ordre technique, car un câble n'offrirait que des possibilités limitées. Le délégué de la Commission marque son désaccord.