Les requérants se bornent à nier que leur activité ait porté atteinte à l'un des intérêts énumérés au paragraphe 2. Quant à la Commission, elle ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport, mais son délégué a reconnu devant la Cour la légitimité du premier but mentionné par le Gouvernement. 70. La Cour constate que l'ingérence en cause poursuivait les deux fins invoquées, pleinement compatibles avec la Convention: la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui. c) "Nécessaire dans une société démocratique" 71. D'après les requérants, l'interdiction qui les frappait ne correspondait pas à un besoin social impérieux;