Cela vaudrait à la fois pour les radios étrangères, dont des réseaux câblés ont légalement retransmis les programmes bien avant l'apparition de Radio 24, et pour les radios locales suisses, dont l'ordonnance du 7 juin 1982 avait autorisé les essais (paragraphe 13 ci-dessus). Les requérants se bornent à nier que leur activité ait porté atteinte à l'un des intérêts énumérés au paragraphe 2. Quant à la Commission, elle ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport, mais son délégué a reconnu devant la Cour la légitimité du premier but mentionné par le Gouvernement. 70.