Sur le premier point, il souligne que la décision rendue le 31 juillet 1984 par la direction générale des PTT renvoyait à l'article 78 § 1 a) de l'ordonnance de 1983 ainsi qu'à plusieurs dispositions spécifiques du droit international des télécommunications (article 35 de la Convention internationale des télécommunications et numéros 584 et 2666 du Règlement des radiocommunications). Il insiste aussi sur la conception moniste inhérente à l'ordre juridique suisse; elle permet aux particuliers d'invoquer les règles du droit international pour en déduire des droits et obligations en faveur ou à la charge des autorités ou des justiciables.