Elle constate que ni l'article 78 § 1 a) de l'ordonnance de 1983 ni la décision adoptée le 21 mars 1984 par la direction des télécommunications du district de Zurich (paragraphes 17 et 19 ci-dessus) n'ont mentionné une norme particulière du droit international des télécommunications. Se référant aux arrêts rendus les 14 juin 1985 et 6 mai 1987 par le Tribunal fédéral suisse et la Cour constitutionnelle italienne (paragraphes 25 et 32 ci-dessus), elle estime en outre non résolue la question de savoir si Groppera Radio AG se trouvait valablement titulaire d'une "licence" au sens du numéro 2020 du Règlement des radiocommunications (paragraphe 35 ci-dessus).