L'article 10 énonce déjà dans son paragraphe 1 (art. 10-1) certaines des limitations permises. L'article 11, lui, prévoit dans son seul paragraphe 2 (art. 11-2) la possibilité de restrictions spéciales à l'exercice de la liberté d'association des membres des forces armées, de la police et de l'administration; on pourrait en déduire qu'elles échappent aux impératifs de la première phrase du paragraphe 2, à l'exception de celui de légalité ("lawful"/"légitimes"). Une comparaison des deux textes montre donc que la troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1), pour autant qu'elle s'analyse en une exception au principe proclamé par les deux premières, a une portée réduite.