Il ne nie pas que Groppera Radio AG constitue une entreprise de radiodiffusion, mais il range dans la même catégorie les sociétés d'antenne collective qui reçoivent des programmes par voie hertzienne et les retransmettent par câble. En outre, il distingue entre deux régimes nationaux d'autorisation: l'italien, applicable à Groppera Radio AG, et le suisse, valable pour la société coopérative. Il estime avoir fait un usage légitime du second en refusant de "prêter la main" à l'octroi d'une concession: pareille mesure aurait enfreint les engagements internationaux de la Confédération - d'autant que Sound Radio utilisait des ondes ultra-courtes, fréquence à vocation purement nationale