De plus, les entreprises d'exploitation de réseaux câblés bénéficieraient chacune d'un nombre relativement élevé de canaux; les concessions qui leur sont accordées en Suisse revêtiraient un caractère purement technique et ne pourraient en aucun cas servir à dicter le choix de programmes. Pour la Commission aussi, la troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1) ne peut justifier l'ingérence incriminée.