Il y invitait la Cour à dire: "- à titre principal, que les requérants n'ont pas qualité de victimes et qu'en conséquence, ils ne sauraient se plaindre d'une violation de la Convention; - à titre subsidiaire, que les restrictions à la liberté d'expression s'inscrivaient dans le régime d'autorisations auquel peuvent être soumises les entreprises de radiodiffusion aux termes de l'article 10 § 1, 3e phrase (art. 10-1), de la Convention; - à titre plus subsidiaire encore, que les ingérences étatiques dans la liberté d'expression des requérants étaient justifiées au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention." Erwägungen EN DROIT I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT