Des copies de ce téléfax sont transmises aux administrations de la France, de la Suisse et de la Yougoslavie." Le Comité n'a pas reçu de réponse de l'administration italienne. PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION 43. Dans leur requête du 9 février 1984 à la Commission (no 10890/84), Groppera Radio AG et MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi invoquaient l'article 10 (art. 10) de la Convention: d'après eux, l'interdiction de retransmettre par câble en Suisse leurs émissions radiodiffusées à partir de l'Italie portait atteinte à leur droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontière. Ils se prétendaient en outre victimes d'une infraction à l'article 13 (art.