Cet état de fait contrevient aux articles 2 et 4 des Accords régionaux relatifs à la radiodiffusion (Stockholm 1961, Genève 1984) et aux chiffres 1214 et 1215 du Règlement des radiocommunications, accords internationaux auxquels les Administrations suisse et italienne sont parties. Certaines de ces stations (...) diffusent des programmes et de la publicité conçus pour le public des agglomérations voisines suisses et sont d'une puissance dépassant la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré, ceci en contradiction avec le chiffre 2666 du Règlement des radiocommunications.