A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique." Quant à son article 35 § 1, il est ainsi rédigé: "Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux communications, au service radioélectrique des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications." 34.