{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nDes exclusions, totales ou partielles, de ce genre ne sont pas légitimes si elles ne sont pas justifiées autrement que par le pouvoir d'autorisation lui-même.\nElles ne peuvent l'être que s'il s'agit de restrictions correspondant à un besoin social impérieux, proportionnées au but légitime poursuivi et justifiées par des motifs non pas simplement raisonnables, mais pertinents et suffisants, ou de distinctions non discriminatoires, c'est-à-dire de distinctions objectivement et raisonnablement justifiées et, elles aussi, proportionnées au but légitime poursuivi4.\nII. Le droit à la liberté d'expression existe \"sans considération de frontière\".\nDans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision il en résulte que l'émission de programmes susceptibles d'être reçus sur le territoire d'autres États et la réception de programmes émis à partir du territoire d'autres États ne peuvent, comme telles, faire l'objet de mesures d'exclusion ou de restriction.\nElles ne pourraient en faire l'objet que pour autant que ces mesures seraient tout aussi justifiées et nécessaires à l'égard de programmes qui ne seraient émis et reçus qu'à l'intérieur des frontières de l'État qui les prendrait et pour autant qu'elles seraient aussi appliquées à ceux-ci.\nIII. En l'espèce il n'est pas douteux qu'en interdisant la retransmission des émissions litigieuses, qu'elles considéraient comme illégales, les autorités de l'État défendeur ont, en toute bonne foi, poursuivi des buts légitimes, plus particulièrement \"la défense de l'ordre\" et la \"protection des droits d'autrui\".\nMais l'illégalité desdites émissions n'était pas certaine: elle faisait toujours l'objet de procédures pendantes en Italie, sans que, par ailleurs, aucun des modes de règlement prévus à l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications eût été utilisé. \"Eu égard à la place éminente de la liberté d'expression dans une société démocratique\"7, elle ne pouvait, aussi longtemps qu'elle n'était pas établie avec certitude, être invoquée pour justifier l'interdiction de leur retransmission ni, à plus forte raison, la nécessité de cette interdiction dans une société de ce genre.\nAucune autre justification n'ayant été fournie par l'État défendeur, il y a eu, à mon avis, violation du droit des requérants à la liberté d'expression.\nAu demeurant, même dans le cas où l'illégalité des émissions litigieuses aurait été dûment établie, elle n'aurait pu suffire à justifier, à elle seule, l'interdiction de leur retransmission: il aurait encore fallu démontrer en quoi il était, en mars et juillet 1984, indispensable de faire cesser la réception, par la voie d'un réseau câblé local10, de programmes, émis à partir du territoire d'un autre État, qu'on pouvait, en fait, depuis novembre 1979, recevoir directement sur une partie considérable du territoire de l'État défendeur, habitée par près d'un tiers de la population de celui-ci, alors surtout que le fonctionnement, depuis novembre 1983, des radios locales, légalisées depuis juin 1982, avait déjà sérieusement compromis la viabilité financière des émissions litigieuses12 Paragraphes 13 à 16 de l'arrêt. Voir aussi la décision du Tribunal fédéral, citée au paragraphe 25..\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE VALTICOS\nComme la majorité de la Cour, j'estime que l'article 10 (art. 10) de la Convention n'a pas été violé, mais les raisons qui me conduisent à cette conclusion sont différentes, et plus simples.\nIl me semble, en effet, qu'il s'agit d'une question qui, de toute manière, ne se situe pas dans le cadre de l'article 10 (art. 10). Cette disposition vise, en effet, \"la liberté d'expression\", précisée comme comprenant \"la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière\"."}