{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nIci se pose un premier problème que ni les parties ni le présent arrêt n'ont envisagé mais qui mérite plus ample examen. Autant que nous sachions, le législateur suisse n'a encore jamais édicté de dispositions normatives sur les autorisations de radiodiffusion; il a en revanche donné au gouvernement, au moyen de la loi fédérale de 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique telle qu'elle est interprétée dans la pratique, une totale liberté de réglementer la matière. (Cette loi concerne d'abord les communications télégraphiques et téléphoniques puisqu'en 1922 la radio n'existait pas.) La condition de l'article 10 § 2 (art. 10-2) exigeant que les restrictions soient \"prévues par la loi\" se trouve-t-elle véritablement remplie lorsqu'un parlement confère des pouvoirs illimités ou extrêmement larges à l'exécutif, qui devient alors autorité législative et exécutive à la fois- J'ai des doutes à cet égard, mais il n'y a pas lieu d'examiner cette question in extenso car j'ai la conviction que la base légale de l'ingérence en cause est insuffisante même si l'on prend pour point de départ l'article 78 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 août 1983. Cet article se réfère simplement aux \"dispositions de la Convention internationale des télécommunications et au Règlement international des radiocommunications\", sans autres précisions. J'admets que dans le système suisse, le droit des traités fait partie du droit interne. Je pense aussi que les dispositions techniques des instruments internationaux n'ont pas à être toutes publiées au journal officiel; il suffit qu'elles soient accessibles, ce qui est le cas en l'occurrence. Mais que ces normes internationales signifient-elles et prescrivent-elles en l'espèce- On n'a jamais déterminé si, en permettant ou tolérant les émissions de radio en question, l'Italie a contrevenu à ses obligations internationales. On n'a jamais déterminé si Groppera Radio a violé le droit italien, y compris quelque norme internationale directement applicable en Italie. Il ne fait à mes yeux aucun doute que la Suisse ne manquerait à aucune obligation internationale si elle autorisait la rediffusion par câble des programmes concernés. En droit international, elle peut avoir le droit, mais n'a manifestement pas l'obligation, d'intervenir et d'interdire pareille rediffusion. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la seule décision suisse qui explique de manière assez détaillée la situation en droit suisse - la décision du 31 juillet 1984 de la direction générale des PTT -, je n'aperçois aucune disposition légale idoine et suffisamment claire qui puisse passer pour base de l'ingérence dénoncée.\nVu cette conclusion, je n'ai pas besoin de rechercher si les autres exigences de l'article 10 § 2 (art. 10-2) (finalité et nécessité de l'ingérence) se trouvent remplies. Je n'exclurais pas que l'ingérence attaquée pût en définitive être considérée comme justifiée si elle avait une base légale solide, mais tel n'est pas le cas.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER\nI. Le pouvoir d'autorisation des États en matière de radiodiffusion et de télévision ne peut être arbitraire, ni même discrétionnaire. Il ne peut se justifier que dans la mesure où son exercice est nécessaire pour que les communications par la voie des ondes puissent avoir lieu d'une manière efficace et ordonnée et, surtout, pour que la liberté d'expression soit assurée aussi largement que possible a.\nCe n'est qu'un pouvoir de police, en vertu duquel les États peuvent tout au plus prendre les mesures nécessaires, compte tenu des caractéristiques techniques du genre de communication dont il s'agit, pour satisfaire autant que possible les besoins et les souhaits de tous les intéressés et pour leur permettre autant que possible d'émettre et de recevoir ce qu'ils veulent émettre et recevoir, tout comme ils peuvent, dans cet esprit, prendre des dispositions réglant les modalités circonstancielles de ce genre de communication. Il ne peut concerner la radiodiffusion et la télévision qu'en tant que moyens de communication et non pas la communication par ces moyens en elle-même: il ne peut comporter le droit de se mêler de ce qui est communiqué, du contenu de la communication.\nLe pouvoir d'autorisation des États n'implique pas, comme tel, le pouvoir de dénier à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes le droit d'user de la liberté d'expression par la voie des moyens de communication dont il s'agit ou d'interdire que certaines choses ou certaines catégories de choses soient émises, transmises et, surtout, reçues de cette manière."}