{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nOr l'émission de Groppera Radio AG n'était pas jugée contraire à cette réglementation. Le gouvernement suisse n'a pas engagé de procédure auprès de l'Union internationale ni porté plainte contre le gouvernement italien. Au contraire, il a attendu la décision de la Cour constitutionnelle d'Italie et n'a pas agi après celle-ci.\nLe Tribunal fédéral lui-même, dans sa décision du 14 juin 1985, fait état de cette lacune: \"jusqu'à présent aucun des modes de règlement des différends prévus à l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications (...) n'a été utilisé\". Ceci correspondait d'ailleurs au fait que la première notification à la société coopérative de Maur ne comportait aucune référence à la réglementation internationale et que la seconde se référait à des textes et cas non pertinents: brouillage, piraterie.\nLa société coopérative de Maur n'avait pas fait l'objet de décision définitive à son encontre puisqu'elle avait formé recours avec Groppera Radio AG devant le Tribunal fédéral et que celui-ci n'a pas examiné au fond le problème en considérant que du fait de l'accident qui avait endommagé l'émetteur du Pizzo Groppera les émissions avaient alors cessé.\nIl n'y a donc pas eu en droit suisse de condamnation au fond ni de la société coopérative de Maur ni de Groppera Radio AG.\nAux termes du droit international des télécommunications et de la Convention internationale des télécommunications, l'utilisation du spectre des fréquences est fixée par les articles 33 et 35 de celle-ci. Le Règlement des radiocommunications le mentionne aux no 584, 2020 et 2666.\nAucun de ces textes n'était reprochable ni opposable car l'émission dépendait du droit et du régime italiens et ne concernait que la société Belton en sa période de gérance; il n'y avait pas d'effet empêchant le service national d'être assuré à l'intérieur des frontières de la Suisse. L'absence d'accord particulier entre la Suisse et l'Italie ne modifiait pas la situation, les démarches des autorités helvétiques à partir de 1979 n'ayant pas comporté de constatations conjointes d'infractions transfrontières ou nationales, en attente de la décision de la Cour constitutionnelle.\nLe Comité international d'enregistrement des fréquences visait le cas de stations italiennes causant des brouillages préjudiciables et persistants, mais le gouvernement suisse n'a pas reproché dans le cas d'espèce de brouillages préjudiciables de la part de Groppera Radio AG avec l'ancienne fréquence de Radio 24 et le nom de Sound Radio. L'octroi de la concession de réseau câblé à la société coopérative de Maur était intervenu sans difficultés car ces réseaux n'étaient pas en nombre insuffisant.\nC'est donc à bon droit que les requérants contestaient devant la Commission et la Cour la compétence de la Suisse pour contrôler l'émission légalement diffusée de l'étranger, transmise par câble, le dispositif du Pizzo Groppera se trouvant en Italie sous juridiction italienne.\nCe n'était pas la situation d'un satellite utilisé pour échapper à la diffusion hertzienne et passer par la double réception câble-antenne individuelle (comme dans le cas du conflit TDF1-Chaîne Sept-Canal Plus). Il n'y avait donc pas de danger qu'une chaîne cryptée ou non puisse utiliser de nouvelles fréquences hertziennes.\nLa troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1) ne pouvait donc justifier l'ingérence incriminée puisqu'il ne s'agissait pas du problème de soumission de Belton s.r.l. et de Groppera Radio AG à un régime d'autorisation suisse.\nSeul le paragraphe 2 (art. 10-2) aurait pu être en discussion sur le terrain du contenu de la communication transmise par câble. Or le gouvernement suisse lui-même n'a pu invoquer de justification pour l'ingérence dans le contenu.\nDans le cas d'espèce, il n'y avait pas encombrement ni saturation de fréquences pouvant empêcher d'autres radios locales d'être exploitées; il n'y avait pas davantage d'insuffisance de réseaux câblés. La concession d'antenne collective conforme à l'ordonnance de 1983 n'avait pas été retirée à la société coopérative de Maur; mais l'injonction du 21 mars 1984 faite à celle-ci de ne plus diffuser sur son réseau câblé les programmes de Groppera Radio AG sous la menace de sanction pénale équivalait à une interdiction. C'est donc à tort que le gouvernement soutenait qu'en l'absence de brouillage, on ne pouvait parler de censure; empêcher une émission, n'est-ce pas de la censure- En fait, on voulait protéger des radios locales dont les programmes rencontraient moins le goût du public. Les problèmes de concurrence inspiraient en partie la politique des autorités locales."}