{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n2) La dissociation doit s'appliquer tant pour la compétence en matière de dommage que pour l'application des règlements nationaux et internationaux.\nLa question centrale se posait ainsi: en quoi la transmission par réseau câblé assurée par la société coopérative de Maur, à partir des programmes en provenance de l'émetteur du Pizzo Groppera, était-elle irrégulière ou contraire à l'ordre public suisse-\nComment la société coopérative de Maur pouvait-elle se soumettre à l'injonction qui lui était faite par les autorités-\nLa réponse à ces questions établirait sans doute que c'est le contenu de l'émission qui était en cause.\nMême dans ce cas, comment ce contenu aurait-il pu être modifié pour devenir acceptable: quota de nouvelles locales, de musiques cantonales, de publicité-\nIl est évident que l'injonction ne peut être faite équitablement sans possibilité pour le destinataire de se conformer à la loi et au règlement.\nDes affaires européennes récentes portant sur les compétences, sur les droits d'auteurs et sur les préjudices pour fautes et dommages ont examiné et analysé les règles et régimes applicables et mis en évidence les distinctions à opérer en fonction de diverses hypothèses:\na) l'émission est contraire en soi à la loi nationale, ou la réception;\nb) la transmission transfrontière, d'une émission irrégulière au plan national ou régulière et causant un dommage (cf. arrêt Cour de Paris, SNEP c. CLT, se référant à l'arrêt Mines de Potasse de la Cour de Justice des Communautés);\nc) la transmission transfrontière d'une émission régulière suivant des règles de réception irrégulière au regard du lieu de destination et de la loi locale;\nd) même situation, mais pour des règles de réception régulière.\nDans le cas de Groppera Radio AG, toute l'émission est réalisée et enregistrée en Italie. Le gouvernement suisse n'invoque pas la notion de dommage pour justifier son ingérence dans la diffusion. On revient à la question: comment aurait dû être composée l'émission de Groppera Radio AG pour ne pas subir l'interdit suisse-\nEn raison d'éléments incomplets et incertains dont disposait la Commission, la majorité de la Cour a considéré à tort que la société Belton s.r.l. était suisse; or la société Belton est bien une société de droit italien, conformément au droit interne et au droit international privé. Il en résultait que l'émission sous la responsabilité de la société Belton en sa période de gérance concernait la loi italienne, et que c'est sous cet angle juridique que les problèmes de droit international des télécommunications devaient être considérés.\nLes procédures engagées en Italie par la s.r.l. Belton pour s'opposer à l'injonction du 3 octobre 1980 visant notamment la décision de la Cour constitutionnelle du 28 juillet 1976 (no 202) relative à l'article 195 du décret présidentiel du 29 mai 1973, ont donné lieu aux décisions du tribunal administratif de Lombardie du 4 décembre 1981 et du Conseil d'État du 4 mai 1982, celui-ci renvoyant la cause à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle par décision du 6 mai 1987 (no 153) a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'article 2 de la loi du 14 avril 1979 concernant les transmissions des programmes vers l'étranger en ce que la loi ne prévoyait pas la possibilité de soumettre celles-ci à un régime d'autorisation tel que celui de l'article 1 du décret présidentiel du 29 mars 1973.\nAinsi en l'état des procédures, il n'y avait pas de décisions définitives italiennes déclarant irrégulières les émissions du Pizzo Groppera lors des mesures d'injonction prises par les autorités suisses concernant la réception et la diffusion par réseau câblé.\nLe Conseil d'État dans sa décision du 4 mai 1982 notait dans un de ses motifs que les dispositions visées dans la procédure ne pouvaient être interprétées comme une interdiction générale de transmissions vers l'extérieur quand il ne s'agit pas d'émissions pirates (document Cour (89) 244-II, pp. 237-238).\nDans la procédure italienne, il était relevé que la station du Pizzo Groppera avait adopté les fréquences 104 et 107,3 au lieu de celle antérieure de 456,825 pour éviter des interférences critiquables.\nLe gouvernement suisse a axé toute sa thèse sur la légitimité de la mesure d'interdiction en raison d'une illicéité de la diffusion par rapport aux règles de l'Union internationale des télécommunications. Il s'est donc situé sur le terrain de la réglementation internationale et non de l'ingérence justifiée pour des raisons de moralité ou d'intérêt public."}