{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\nR.R.\nM.-A.E.\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, JUGE\nTout en reconnaissant que le paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1) s'applique sans conteste en l'espèce, je m'oppose fermement à l'affirmation - catégorique, semble-t-il, et d'ailleurs superflue pour la motivation - selon laquelle l'applicabilité de ce texte ne dépend jamais du contenu d'un \"programme\" à diffuser par n'importe quel moyen (paragraphe 55 in fine de l'arrêt).\nEn effet, on peut très bien imaginer des hypothèses de diffusion de \"programmes\" qui ne constituent nullement une communication \"d'informations\" ou \"d'idées\" et qui dès lors, en raison de leur contenu, restent en dehors du droit protégé par l'article 10 § 1 (art. 10-1).\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA\n1. Je me rallie à la majorité pour le dispositif de l'arrêt.\n2. J'ai voté pour la non-violation de l'article 10 uniquement sur la base de la troisième phrase du paragraphe 1 (art. 10-1): \"le procédé choisi pouvait sembler s'imposer pour déjouer une fraude à la loi\", en tant que \"mesure prise contre une station que les autorités de l'État défendeur pouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse opérant de l'autre côté de la frontière afin d'échapper au système légal de télécommunications en vigueur dans la Confédération\" (paragraphe 73 de l'arrêt).\n3. A mon avis, le défaut d'autorisation justifie en lui-même l'ingérence.\nNous n'avons pas besoin de faire appel au paragraphe 2 (art. 10-2). Les \"régimes nationaux d'autorisations s'imposent non seulement pour la réglementation ordonnée des entreprises de radiodiffusion au niveau national, mais aussi dans une large mesure pour donner effet à des normes internationales, en particulier le numéro 2020 du Règlement des radiocommunications\" (paragraphe 60 de l'arrêt).\n4. Je n'accepte pas, à mon profond regret, le paragraphe 61 de l'arrêt: à mon avis, on ne peut admettre une justification fondée sur les travaux préparatoires d'un instrument postérieur et préparé à l'intérieur d'une autre communauté (ONU) et non au Conseil de l'Europe.\nLa troisième phrase est là; elle a une signification, en autorisant la réglementation méthodique de la radiodiffusion en Suisse.\nSubordonner les mesures d'autorisation au respect des exigences du paragraphe 2 (art. 10-2) réduirait à néant le contenu de la troisième phrase du paragraphe 1 (art. 10-1).\nLe fait que la clause ne fut pas insérée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'a aucune importance pour l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, où elle se rencontre.\n5. Je n'ai pas besoin de critiquer, pour les accepter ou les rejeter, les paragraphes 65 à 73 de l'arrêt, mais j'éprouve de sérieuses difficultés à souscrire au raisonnement du paragraphe 68: en effet, il n'y a pas eu de publication dans le journal officiel suisse. Je doute sincèrement que ce qui peut être acceptable pour les textes communautaires insérés dans le journal officiel de la CEE - considéré aussi comme tel dans les États membres - puisse l'être pour les autres instruments internationaux.\n6. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10), car l'autorisation des autorités suisses (dernière phrase du paragraphe 1) (art. 10-1) manquait.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI\nJe ne partage pas l'avis de la majorité de la Cour tant sur l'interprétation de l'article 10 § 1 (art. 10-1) que sur celle du paragraphe 2 (art. 10-2), ni sur le fond de la décision, et j'ai voté pour la violation.\nA mon sens, l'erreur qui a conduit la majorité à son vote est d'avoir opéré une certaine confusion entre les aspects techniques et juridiques des questions concernant l'émission, la réception, les fréquences transfrontières et nationales, le régime international des ondes ultra-courtes, la réglementation des réseaux câblés.\nOr cette distinction était nécessaire et indispensable pour apprécier les rapports des parties et l'application de l'article 10 (art. 10) au cas d'espèce. La société Belton s.r.l. chargée de la station du Pizzo Groppera, titulaire des droits de gestion pendant une période déterminée, était une société italienne ayant son siège à Côme (Italie).\nLa dissociation entre émission et réception est un principe essentiel dans le domaine des télécommunications. Les principes directeurs en la matière peuvent être ainsi résumés:\n1) Les deux systèmes d'émission et de réception sont distincts, sauf indivisibilité entre les installations, le lieu d'émission et le rayon de réception."}