{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLa Cour rappelle d'abord qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1983, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre lesdits programmes (paragraphe 18 ci-dessus). De plus, l'administration suisse ne brouilla jamais les ondes provenant du Pizzo Groppera, bien qu'elle eût entrepris des démarches auprès de l'Italie et de l'Union internationale des télécommunications (paragraphes 39-42 ci-dessus). En troisième lieu, l'interdiction incriminée visait une société de droit suisse - la société coopérative - dont les abonnés résidaient tous sur le territoire de la Confédération et continuèrent à capter les programmes de plusieurs autres émetteurs. Enfin et surtout, le procédé choisi pouvait sembler s'imposer pour déjouer une fraude à la loi; il ne constituait pas une forme de censure dirigée contre le contenu ou l'orientation des programmes en question, mais une mesure prise contre une station que les autorités de l'État défendeur pouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse opérant de l'autre côté de la frontière afin d'échapper au système légal de télécommunications en vigueur dans la Confédération.\nPartant, les autorités nationales n'ont pas dépassé en l'occurrence la marge d'appréciation que leur laissait la Convention.\nC. Conclusion\n74. En conclusion, nulle violation de l'article 10 (art. 10) ne se trouve établie car la mesure litigieuse cadrait avec le paragraphe 1 (art. 10-1) in fine et répondait aux exigences du paragraphe 2 (art. 10-2).\nIII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13)\n75. Dans leur requête initiale, Groppera Radio AG et MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi invoquaient aussi l'article 13 (art. 13) de la Convention: ils n'auraient bénéficié d'aucun \"recours effectif devant une instance nationale\" pour faire statuer sur la conformité de l'article 78 § 1 a) de l'ordonnance de 1983 avec la Convention et notamment son article 10 (art. 10).\nToutefois, ils n'ont pas maintenu le grief dans la procédure ultérieure devant la Commission. Ils ne l'ont pas davantage repris devant la Cour et il n'y a pas lieu d'examiner la question d'office.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;\n2. Dit, par seize voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10);\n3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13).\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mars 1990.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:\n- opinion concordante de M. Matscher; - opinion concordante de M. Pinheiro Farinha; - opinion dissidente de M. Pettiti; - opinion dissidente de M. Bernhardt; - opinion dissidente de M. De Meyer; - opinion concordante de M. Valticos.\n"}