{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nEn outre, on ne saurait dire que les divers textes examinés plus haut manquaient de la clarté et de la précision voulues. Bref, les normes en question étaient propres à permettre aux requérants et à leurs conseils de régler leur conduite en la matière.\nb) But légitime\n69. Pour le Gouvernement, l'ingérence incriminée poursuivait deux buts reconnus par la Convention.\nLe premier consisterait dans la \"défense de l'ordre\" des télécommunications, lequel se trouverait défini par la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications et s'imposerait à tous. Sound Radio aurait méconnu trois principes fondamentaux de l'ordre international des fréquences:\n- le principe de licence, qui subordonne à l'octroi d'une autorisation l'établissement ou l'exploitation d'une station d'émission par un particulier ou une entreprise (numéro 2020 du Règlement des radiocommunications), car Sound Radio n'a jamais reçu de licence de l'administration italienne;\n- le principe de coordination, qui exige la conclusion d'accords particuliers entre États quand la fréquence utilisée se situe entre 100 et 108 MHz (numéro 584 du Règlement des radiocommunications), car il n'existe pas de tel accord entre la Suisse et l'Italie;\n- le principe de l'économie d'utilisation du spectre des fréquences (article 33 de la Convention internationale des télécommunications et numéro 2666 du Règlement des radiocommunications), car le Pizzo Groppera accueillait l'émetteur à ondes ultra-courtes le plus puissant d'Europe.\nToujours d'après le Gouvernement, l'ingérence litigieuse tendait en second lieu à la \"protection (...) des droits d'autrui\": il s'agissait d'assurer le pluralisme, notamment de l'information, et de permettre une répartition équitable des fréquences aux niveaux international et national. Cela vaudrait à la fois pour les radios étrangères, dont des réseaux câblés ont légalement retransmis les programmes bien avant l'apparition de Radio 24, et pour les radios locales suisses, dont l'ordonnance du 7 juin 1982 avait autorisé les essais (paragraphe 13 ci-dessus).\nLes requérants se bornent à nier que leur activité ait porté atteinte à l'un des intérêts énumérés au paragraphe 2.\nQuant à la Commission, elle ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport, mais son délégué a reconnu devant la Cour la légitimité du premier but mentionné par le Gouvernement.\n70. La Cour constate que l'ingérence en cause poursuivait les deux fins invoquées, pleinement compatibles avec la Convention: la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui.\nc) \"Nécessaire dans une société démocratique\"\n71. D'après les requérants, l'interdiction qui les frappait ne correspondait pas à un besoin social impérieux; en particulier, elle allait au-delà des exigences des buts recherchés. Elle équivalait à une censure ou à un brouillage.\nLe Gouvernement affirme n'avoir disposé d'aucun autre moyen d'action dès lors que demeuraient vaines ses démarches auprès des autorités italiennes, qu'il les eût engagées directement ou par le biais de l'Union internationale des télécommunications. Le refus d'une concession de redistribution essuyé par la société coopérative ne concernait que les émissions de Sound Radio et ne touchait nullement les stations respectant les critères de l'article 78 de l'ordonnance de 1983; en outre, il répondait à des impératifs d'ordre technique, car un câble n'offrirait que des possibilités limitées.\nLe délégué de la Commission marque son désaccord.\n72. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent; en exerçant ce dernier, la Cour doit rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient en principe et sont proportionnées (voir en dernier lieu l'arrêt Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 20 novembre 1989, série A no 165, pp. 19-20, § 33).\n73. Pour vérifier le caractère non excessif de l'ingérence, il faut en l'espèce peser d'un côté les exigences de la protection de l'ordre international des télécommunications ainsi que des droits d'autrui, de l'autre l'intérêt des requérants et d'autres personnes à la retransmission par câble des programmes de Sound Radio."}