{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n44. La Commission a retenu la requête le 1er mars 1988. Dans son rapport du 13 octobre 1988 (article 31) (art. 31), elle relève une infraction à l'article 10 (art. 10) (sept voix contre six), mais non à l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n45. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire du 30 mai 1989. Il y invitait la Cour à dire:\n\"- à titre principal, que les requérants n'ont pas qualité de victimes et qu'en conséquence, ils ne sauraient se plaindre d'une violation de la Convention;\n- à titre subsidiaire, que les restrictions à la liberté d'expression s'inscrivaient dans le régime d'autorisations auquel peuvent être soumises les entreprises de radiodiffusion aux termes de l'article 10 § 1, 3e phrase (art. 10-1), de la Convention;\n- à titre plus subsidiaire encore, que les ingérences étatiques dans la liberté d'expression des requérants étaient justifiées au regard de l'article 10 § 2 (art. 10-2) de la Convention.\"\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n46. Selon le Gouvernement - qui avait déjà défendu en vain la même thèse devant la Commission -, les requérants n'ont pas la qualité de \"victimes\" au sens de l'article 25 § 1 (art. 25-1) de la Convention.\nSeule la Société coopérative d'antenne collective de Maur et des environs aurait souffert une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression, à savoir l'interdiction de diffuser par câble des émissions provenant du Pizzo Groppera et captées par voie hertzienne. Groppera Radio AG, elle, n'aurait qu'un intérêt juridique indirect car de toute manière Sound Radio pouvait continuer son activité par voie hertzienne et couvrir la région zurichoise, y compris le village de Maur. De plus, attaquer l'ordonnance du Conseil fédéral de 1983 équivaudrait à exiger un contrôle abstrait de normes, étranger en principe à la compétence des organes de la Convention. Quant à MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi, ils ne sauraient non plus revendiquer ladite qualité à titre d'auditeurs habitant la zone desservie par la société coopérative car ils n'étaient pas abonnés au réseau câblé de cette dernière.\n47. Par \"victime\", l'article 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux, l'existence d'une violation se concevant même en l'absence de préjudice; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 50 (art. 50) (voir, en particulier, l'arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 21, § 42).\n48. A l'instar de la Commission dans sa décision du 1er mars 1988 sur la recevabilité de la requête, et par des motifs analogues, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher si les requérants peuvent se plaindre d'avoir subi une violation du 1er janvier 1984 (entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 août 1983) au 21 mars 1984 (injonction adressée par la direction des télécommunications du district de Zurich à la société coopérative) et après le 30 août 1984, date à laquelle la foudre endommagea la station du Pizzo Groppera.\nDu 21 mars au 30 août 1984, en revanche, les requérants se trouvaient atteints de plein fouet par l'ordonnance de 1983 et par les décisions administratives des 21 mars et 31 juillet 1984. Certes, ils n'en constituaient pas les destinataires attitrés et ils ont poursuivi sans encombre leur activité de radiodiffusion par voie hertzienne, mais ils en éprouvaient entièrement les effets. Dès lors que la société coopérative se voyait interdire d'alimenter son réseau auprès de Sound Radio, ils perdaient une partie non négligeable de leur public habituel: les auditeurs vivant dans des \"zones d'ombre\" dues au relief montagneux et ne pouvant guère ou pas du tout capter les émissions de la station.\n49. Au regard de l'article 25 (art. 25), il n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les requérants, malgré d'évidentes différences de statut ou de fonctions et la circonstance que seule Groppera Radio AG s'associa au recours de la société coopérative devant le Tribunal fédéral. Tous avaient un intérêt direct au maintien de la diffusion par câble des programmes de Sound Radio: pour la société anonyme comme pour son actionnaire unique et représentant légal, il fallait préserver l'audience de la station, donc le financement de celle-ci par les recettes publicitaires; pour les salariés, il y allait de la sécurité de leur emploi de journaliste."}