{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nDepuis plus de 6 ans, les diverses interventions des PTT suisses auprès de l'Administration italienne en vue d'une coordination sont malheureusement restées sans suites notables. C'est pourquoi, avant d'entreprendre si nécessaire les démarches prévues à l'article 50, chiffre 189 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Autorités suisses prient le Comité de bien vouloir prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui s'imposent en vue de remédier à cette situation.\"\nb) La réponse de l'Union internationale des télécommunications\n42. Le 8 juillet 1988, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences adressa à la direction générale des PTT suisses la copie d'une lettre envoyée le même jour au ministère italien des Postes et Télécommunications pour l'informer que des assignations de fréquences étaient exploitées en violation du Règlement des radiocommunications et d'accords régionaux.\nLa dernière en date des interventions dudit Comité auprès de l'administration italienne figure dans un message télécopié du 29 novembre 1988, ainsi rédigé:\n\"1. Jusqu'ici, le Comité n'a pas reçu d'informations concernant la solution des cas de brouillages préjudiciables signalés par l'administration de la Suisse. Récemment, deux autres administrations ont signalé des cas similaires de brouillages préjudiciables.\n2. Au nom du Comité international d'enregistrement des fréquences, je souhaite exprimer nos vives préoccupations eu égard au fait que peu de progrès semblent avoir été accomplis dans l'élimination des brouillages préjudiciables causés aux stations de télévision et de radiodiffusion sonore en Suisse, et au fait qu'une situation chaotique semble s'être développée dans la région, situation qui, pour le moins, enlève toute signification aux traités internationaux existants.\n3. Dans votre lettre du 8 août 1988, vous avez informé le Comité qu'un accord était intervenu avec l'administration de la Suisse; cependant, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise. Votre administration n'a pas encore répondu aux lettres du Comité datées du 3 avril 1987, du 21 août 1987 et du 25 octobre 1988 et n'a formulé aucun commentaire, tel qu'exigé conformément au RR [Règlement des radiocommunications] 1444, au sujet de l'étude entreprise par le Comité aux termes des RR 1438 et RR 1442 concernant les brouillages préjudiciables causés aux stations de télévision et de radiodiffusion sonore de l'administration de la Suisse qui vous ont été signalés dans la lettre du Comité datée du 8 juillet 1988.\n(...)\n6. Le Comité souhaite attirer l'attention de votre administration sur la situation extrêmement grave qui existe actuellement.\nNotamment\n(I) Le Comité a conclu que l'administration de l'Italie a manqué de se conformer aux obligations qu'elle s'est librement engagée à respecter dans la Convention internationale des télécommunications, le Règlement de radiocommunications et les accords régionaux.\n(II) Plus de 100 stations italiennes causent actuellement des brouillages préjudiciables persistants à des stations autorisées de trois administrations de pays voisins.\n(III) Aucune solution n'a permis de réduire ces brouillages importants qui continuent à augmenter.\n(IV) Aucune réponse concrète n'a été faite aux lettres du Comité.\n7. Compte tenu de la situation qui existe depuis plusieurs années et qui a récemment atteint un degré de gravité alarmant, le Comité se doit d'examiner les mesures additionnelles à prendre afin de surmonter les conséquences graves qui résultent, pour les administrations de la France, de la Suisse et de la Yougoslavie, du fait que l'administration de l'Italie manque à ses obligations.\n8. Des copies de ce téléfax sont transmises aux administrations de la France, de la Suisse et de la Yougoslavie.\"\nLe Comité n'a pas reçu de réponse de l'administration italienne.\nPROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION\n43. Dans leur requête du 9 février 1984 à la Commission (no 10890/84), Groppera Radio AG et MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi invoquaient l'article 10 (art. 10) de la Convention: d'après eux, l'interdiction de retransmettre par câble en Suisse leurs émissions radiodiffusées à partir de l'Italie portait atteinte à leur droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontière. Ils se prétendaient en outre victimes d'une infraction à l'article 13 (art. 13), faute d'une voie de recours contre une ordonnance du Conseil fédéral."}