{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n\"1. La délégation italienne confirme que le 'Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni' a envoyé le 22 novembre 1979 un avertissement à la Société Belton (Signor Fedele Tiranti), à Côme, qui a accusé réception du document le 23 novembre. Ce dernier souligne que l'émetteur doit limiter son champ d'activité au territoire italien. Les responsables de la station ont sept jours pour se conformer à cette injonction, sans quoi leur installation sera neutralisée (disattivazione). La délégation suisse attend une action immédiate. Conformément aux accords convenus à Rome les 22 et 23 octobre 1979, la délégation italienne a donné son assurance à la délégation suisse que l'administration PT italienne poursuivra l'action déjà entamée avec l'envoi de l'avertissement (diffida), afin de parvenir à un arrêt des émissions vers la Suisse. La délégation suisse précise néanmoins que si rien n'est entrepris d'ici au 20 décembre 1979 et si les émissions continuent, l'affaire devra être soumise à l'Union internationale des télécommunications (UIT).\n2. En ce qui concerne les émetteurs périphériques qui perturbent les diffusions en Suisse, un terrain d'entente a été trouvé. En effet, la partie italienne a déjà pris des mesures en application de la réglementation en vigueur. Un émetteur a même cessé provisoirement d'opérer. Les modalités futures seront examinées au fur et à mesure entre les représentants des deux administrations, soit MM. Blaser pour la Suisse et Cito pour l'Italie.\n3. La délégation suisse insiste pour que des mesures soient prises, conformément aux accords internationaux, à l'encontre des autres émetteurs sis en Italie et qui diffusent des programmes destinés principalement à la Suisse. La délégation italienne, qui est disposée à régler ce problème conformément à ses engagements internationaux, déclare ne pas être à même de participer pour l'instant à une procédure de coordination officielle, notamment par manque provisoire d'une base légale.\n4. La délégation suisse confirme sa position vis-à-vis des accords internationaux et insiste sur la nécessité de les appliquer sans restriction par les pays cosignataires.\n5. Étant donné l'importance des problèmes en cause, les deux délégations ont décidé de poursuivre leurs pourparlers au début de 1980.\"\n2. Les démarches auprès de l'Union internationale des télécommunications\na) La demande d'assistance de la direction générale des PTT\n41. Par une lettre du 20 janvier 1987, la division régale des radiocommunications (direction générale des PTT) présenta une demande d'assistance au président du Comité international d'enregistrement des fréquences (Union internationale des télécommunications).\nElle indiquait en particulier:\n\"En Italie, notamment dans la plaine du Pô, de nombreuses stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées émettent sur des fréquences qui n'ont pas fait l'objet d'une coordination avec l'administration des PTT suisses. Cet état de fait contrevient aux articles 2 et 4 des Accords régionaux relatifs à la radiodiffusion (Stockholm 1961, Genève 1984) et aux chiffres 1214 et 1215 du Règlement des radiocommunications, accords internationaux auxquels les Administrations suisse et italienne sont parties.\nCertaines de ces stations (...) diffusent des programmes et de la publicité conçus pour le public des agglomérations voisines suisses et sont d'une puissance dépassant la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré, ceci en contradiction avec le chiffre 2666 du Règlement des radiocommunications. De plus, ces stations privées portent atteinte au bon fonctionnement des services de radiocommunications suisses. Afin de mieux illustrer la situation, nous vous faisons parvenir, en annexe, les copies de nos rapports relatifs aux brouillages préjudiciables transmis à l'Administration italienne (depuis 1984), conformément à l'article 22, appendice 23 du Règlement des radiocommunications. Vous trouverez d'autre part un tableau synoptique des radios privées italiennes, qui, de par leur présence sur les ondes, empêchent la mise en service de nos positions."}