{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "fe995e4513f852bcacce81877736b79a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n26. Depuis le 13 novembre 1979, Radio 24 - prédécesseur de Sound Radio - émettait du Pizzo Groppera vers la Suisse (paragraphe 12 ci-dessus). A plusieurs reprises, elle adapta sa fréquence de manière à éviter de brouiller d'autres radios.\nSaisi de plaintes des administrations allemande et suisse des télécommunications, le ministère italien des Postes et Télécommunications interdit le 21 décembre 1979 à Belton s.r.l. - le gérant de la station (paragraphe 12 ci-dessus) - de poursuivre ses opérations et la menaça de neutraliser son dispositif. Fermé le 22 janvier 1980, ce dernier fonctionna à nouveau trois jours plus tard puis cessa le 29.\n27. Belton s.r.l. saisit le tribunal administratif régional de Lombardie, qui le 11 mars 1980 rejeta une demande d'autorisation provisoire d'émettre.\n28. Le 19 mars 1980, le juge d'instance de Chiavenna déclara illégale la fermeture de l'émetteur, lequel reprit son activité le 23.\n29. Le 3 octobre 1980, l'administration des PTT exigea derechef l'arrêt des émissions. Le 11, un deuxième recours (no 2442/82) fut introduit devant le tribunal administratif régional de Lombardie, qui le 18 novembre refusa le sursis à exécution. Le 25 novembre, l'antenne du Pizzo Groppera fut fermée pour la troisième fois.\nLe 13 janvier 1981, le Conseil d'État reconnut un effet suspensif au recours pendant devant le tribunal administratif, et Radio 24 émit à nouveau le 16.\n30. Par un jugement (no 1515/81) du 1er octobre, déposé au greffe le 4 décembre 1981, le tribunal administratif estima que Radio 24 exerçait son activité illégalement en Italie: elle ne pouvait passer pour une radio locale au sens du droit italien puisqu'elle avait un rayon supérieur à 20 km et ne visait qu'un public vivant au-delà de la frontière. Il ajoutait qu'aux termes de la loi no 103 du 14 avril 1975 (\"nouvelles dispositions en matière de diffusion radiophonique et télévisée\"), les émissions de radiodiffusion destinées à l'étranger relevaient du monopole de l'État. Enfin, il confirmait l'ordre de fermeture, qui fut appliqué le 21 janvier 1982.\n31. Sur appel de Belton s.r.l., le Conseil d'État adopta le 4 mai 1982 trois décisions, déposées au greffe le lendemain pour la première et le 26 octobre pour les deux autres:\ni. une ordonnance (no 124/82) accordait un sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 1981, de sorte que Radio 24 put émettre dès le 9 mai;\nii. un arrêt (no 508/82) rejetait une partie du recours et réservait l'examen du reste;\niii. une ordonnance (no 509/82) renvoyait l'affaire à la Cour constitutionnelle, les articles 1, 2 et 45 de la loi de 1975 paraissant poser un problème de constitutionnalité, et suspendait la procédure.\n32. La Cour constitutionnelle se prononça le 6 mai 1987, par un arrêt (no 153/1987) déposé au greffe le 13. Elle déclara l'article 2 § 1 de la loi litigieuse contraire à la Constitution: il ne prévoyait pas que la transmission de programmes vers l'étranger pût avoir lieu grâce à des autorisations délivrées par l'administration à des entreprises privées.\nII. LA SUISSE ET LE DROIT INTERNATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS\nA. La Convention internationale des télécommunications\n33. Conclue le 25 octobre 1973 dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications et révisée le 6 novembre 1982, la Convention internationale des télécommunications a été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe. En Suisse, elle figure intégralement dans le Recueil officiel des lois fédérales (1976, p. 994, et 1985, p. 1093), ainsi que dans le Recueil systématique du droit fédéral (0.784.16).\nSon article 33, intitulé \"Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques\", dispose:\n\"Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour asssurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.\"\nQuant à son article 35 § 1, il est ainsi rédigé:\n\"Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux communications, au service radioélectrique des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.\""}