{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n25. Le Tribunal fédéral statua le 14 juin 1985, après avoir délibéré en public le même jour.\nIl déclara tout d'abord les recours recevables dans la mesure où ils visaient non l'interdiction de rediffuser elle-même, mais les sanctions prises par l'administration des PTT pour infraction à l'interdiction.\nIl les rejeta ensuite par les motifs suivants (traduction de l'allemand):\n\"3.- En principe, le Tribunal ne peut examiner un recours de droit administratif que si le recourant a un intérêt à agir actuel (présent ou futur). Si l'intérêt à agir a disparu, le litige n'a plus qu'un caractère théorique et il ne doit suivre son cours que si des circonstances particulières commandent une décision au fond, par exemple lorsqu'à défaut, il ne serait pas possible de trancher à temps de manière obligatoire des questions de principe (...).\na) La Société coopérative d'antenne collective de Maur et ses abonnés n'ont qu'un intérêt à agir conditionnel; il dépend du point de savoir si Sound Radio va reprendre ses émissions; tant qu'il n'en va pas ainsi, il n'y a rien à introduire dans le réseau câblé. Si la reprise des émissions est hautement improbable, le recours n'appelle pas un examen au fond.\nGroppera Radio AG prétend avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour recommencer à émettre au cas où le présent recours se verrait reconnaître un effet suspensif (ou serait accueilli). Elle n'appuie pourtant cette affirmation sur aucune preuve, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard et que sa thèse inspire des doutes sérieux. Elle prétend avoir arrêté ses émissions - indépendamment des effets de la foudre - en raison de l'interdiction de rediffuser imposée par les PTT. D'autres raisons peuvent cependant avoir pesé plus lourd. En effet, depuis l'arrivée de radios locales expérimentales et d'une troisième fréquence de Radio DRS [Direktion Radio und Fernsehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz], l'émetteur du Pizzo Groppera a dû affronter une sérieuse concurrence, parmi laquelle figure Radio 24; de ce fait, la survie de l'émetteur est sans doute menacée indépendamment de l'interdiction de rediffuser. Dès lors, la déclaration gratuite de Groppera Radio AG se disant prête à reprendre son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un intérêt à agir actuel de la Société coopérative d'antenne collective de Maur et de ses abonnés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de leur recours.\nLe Tribunal n'a pas besoin de trancher la question de savoir s'il y aurait un intérêt à agir actuel au cas où l'émetteur reprendrait ou aurait déjà repris ses émissions, incompatibles - sauf décision contraire des tribunaux italiens et, éventuellement, d'un tribunal arbitral international - avec le droit international des télécommunications.\nb) Par les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'examiner au fond le recours de Groppera Radio AG.\nElle ne peut plaider de manière plausible que si son recours aboutissait, elle reprendrait son activité - rendue impossible, à moins de nouveaux investissements, par un orage postérieur au dépôt du recours - et, de plus, en aurait les moyens financiers.\nDu reste, il s'agit ici d'un cas absolument exceptionnel. Des émetteurs qui violent le droit interne ou international ne peuvent normalement pas subsister longtemps. Il n'en va autrement de l'émetteur du Pizzo Groppera que parce qu'une procédure demeure pendante en Italie et que jusqu'à présent aucun des modes de règlement des différends prévus à l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications (...) n'a été utilisé. Ne serait-ce qu'en raison de la rentabilité problématique de pareil émetteur, une deuxième affaire de ce genre n'a guère de chances de se présenter. Il n'y a donc pas de motif suffisant pour répondre, en pensant à l'avenir, aux questions, en partie très délicates, que soulève l'affaire.\nAu demeurant, même si l'on reconnaissait à Groppera Radio AG un intérêt à agir éventuel, sa prétention de rediffuser à nouveau par le réseau câblé de la Société coopérative, après les avoir reprises, ses émissions probablement illégales (...), ne mériterait pas la protection de la loi.\"\nEnfin, le Tribunal laissa les frais et dépens à la charge de Groppera Radio AG: son recours ne présentait pas de chances de succès, car elle avait violé la loi en essayant de déjouer une interdiction de retransmettre qui émanait des PTT et qui, au surplus, ne la concernait pas directement.\nC. La procédure suivie en Italie"}