{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900328-10890-84_2090-03-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900328_10890_84:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "c0325399cac6230e35661bd7608678b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900328_10890_84", "Groppera Radio AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.03.2090 19900328_10890_84 (Groppera Radio AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. 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Interdiction faite à une société titulaire d'une concession d'antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées de l'Italie à destination de la Suisse.\n<br>La diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par voie de câble sont des activités couvertes par la liberté d'expression. L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. 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L'interdiction de rediffusion des émissions produites sous la responsabilité des requérants constitue une \"ingérence d'autorités publiques\" au regard de l'art. 10 CEDH. Le renvoi par une législation nationale à une réglementation de droit international est susceptible de remplir la condition de \"prévue par la loi\" exigée par l'art. 10 par. 2 CEDH, si elle est suffisamment accessible et précise. Les normes en question, bien que présentant un aspect fort technique et complexe, étaient propres de permettre aux requérants à se renseigner de manière complète sur les règles applicables, au besoin en recourant à l'aide d'un conseil. En outre, la défense de l'ordre international des télécommunications ainsi que la protection des droits d'autrui constituent des buts légitimes compatibles avec la Convention.\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n15. Groppera Radio AG utilisa celles-ci dès le 1er octobre 1983, en reprenant la fréquence de Radio 24 pour diffuser dans la région de Zurich, sous le nom de Sound Radio, des programmes légèrement modifiés. Pouvaient les capter non seulement des propriétaires d'autoradios et d'antennes individuelles, mais aussi des sociétés de réseaux câblés, qui les rediffusaient. Il consistait en musique légère, en bulletins d'information, en messages publicitaires, ainsi qu'en des émissions où réalisateurs et auditeurs communiquaient directement ou indirectement entre eux par le truchement du téléphone ou de l'émetteur. Comme Radio 24, Sound Radio n'employait que le dialecte zurichois.\n16. Les radios locales suisses commencèrent à émettre à partir du 1er novembre 1983 et bénéficièrent de forts taux d'écoute. Elles entrèrent en concurrence avec Sound Radio, notamment parce qu'elles pouvaient sous certaines conditions assurer leur financement par la publicité. Un sondage d'opinion réalisé dans l'agglomération zurichoise et publié le 1er décembre 1983 montra que Radio 24 atteignait 60 % des auditeurs et Sound Radio 12 %.\nB. La procédure suivie en Suisse\n17. Le 17 août 1983, le Conseil fédéral remplaça une ordonnance du 10 décembre 1973 par une ordonnance relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (\"l'ordonnance de 1983\"). Entrée en vigueur le 1er janvier 1984, elle contenait des dispositions générales applicables au régime des concessions.\nElle créait une troisième catégorie de concessions d'installations réceptrices, dite d'antennes collectives, qui s'ajoutaient aux concessions 1 (réception privée) et 2 (réception publique). Aux termes de l'article 78 § 1 a) de l'ordonnance de 1983,\n\"La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:\na) exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser ainsi des émissions de radiodiffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 et au règlement international des radiocommunications ainsi qu'à celles des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications;\n(...)\".\n18. À compter du 1er janvier 1984, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre les programmes de Sound Radio.\nToutefois, certaines d'entre elles continuèrent à les diffuser, telle la Société coopérative d'antenne collective de Maur et des environs (Genossenschaft Gemeinschaftsantennenanlage Maur und Umgebung, \"la société coopérative\").\n1. La procédure administrative\n19. Le 21 mars 1984, la direction des télécommunications du district de Zurich informa la société coopérative que les émissions de Groppera Radio AG, faute de respecter les règles internationales en vigueur, revêtaient un caractère illégal. Partant, aux termes de l'article 78 §§ 1 et 3 de l'ordonnance de 1983 leur rediffusion ne se trouvait pas couverte par la concession d'antenne collective et ladite société se rendrait coupable d'un délit si elle persistait à l'assurer. La direction exigeait l'annulation dans les trente jours de toutes les dispositions techniques prises pour les recevoir et les diffuser.\n20. La direction générale des PTT confirma l'injonction le 31 juillet 1984.\n2. La procédure juridictionnelle\n21. La société coopérative et deux abonnés attaquèrent cette décision devant le Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif.\n22. Le 30 août 1984, la foudre endommagea l'émetteur du Pizzo Groppera, qui cessa de fonctionner et dont l'exploitation n'a jamais repris depuis lors, bien que selon les requérants on eût rapidement réparé les dégâts. Ultérieurement, dans un entretien accordé au \"Tages-Anzeiger Magazin\" et publié le 13 décembre 1986, M. Marquard reconnut avoir commis une erreur économique en acquérant la station.\n23. Groppera Radio AG s'associa au recours par un mémoire introductif du 18 septembre 1984. Elle se prétendait elle aussi victime des clauses de l'ordonnance de 1983 relatives aux concessions d'antenne collective: les restrictions opérées réduisaient considérablement le nombre de ses auditeurs et donc ses recettes, menaçant sa survie financière.\n24. Le 12 novembre 1984, le Tribunal fédéral informa les parties qu'il avait appris que l'émetteur du Pizzo Groppera avait été détruit et ne serait apparemment pas réparé. Puisqu'aucun intérêt à agir ne subsistait, le Tribunal proposait une radiation du rôle sans décision sur le fond (\"die Beschwerde ohne Sachentscheid abzuschreiben\").\nLes requérants refusèrent d'y consentir."}