" Selon lui, la Commission n'a déclaré irrecevable que le grief relatif à la confection de l'enregistrement litigieux. En conséquence, il invite la Cour à examiner sous l'angle de l'article 8 (art. 8) l'utilisation de la cassette comme moyen de preuve et à la juger contraire aussi à cette disposition. Il avance les éléments suivants: livraison de la cassette à la police et emploi par celle-ci; remise au juge d'instruction et écoute à laquelle ce dernier procéda; transmission du dossier au procureur général puis au tribunal d'accusation; communication aux avocats par voie postale; possibilité de consultation par de nombreuses personnes, comme les employés du greffe;