Aux yeux de la Cour, le compte rendu des audiences du 9 au 13 août et le texte du jugement du 13 août 1982 (paragraphes 19-23 et 26) ne donnent aucunement à penser que le tribunal criminel de Rolle ait traité M. Schenk en présumé coupable avant de le condamner. La simple présence de la cassette dans le dossier ne saurait suffire à étayer l'allégation du requérant, de sorte que là non plus il n'y a pas eu manquement aux exigences de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) 52. M. Schenk se prétend enfin victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, lequel inclut le droit au secret des communications téléphoniques.